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Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ?

Art. R.IV.4-7. Arbres et arbustes remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :

  1. les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;
  2. pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public :
    • a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres ;
    • b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres;
    • c) les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a) ;
    • d) les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b).
      Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie.

Les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :

  • a) ils sont menés en haute-tige ;
  • b) ils appartiennent à une des variétés visée à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;
  • c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;
  • d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.

 

Qu’est-ce qu’une haie remarquable ? Art. R.IV.4-8. Haies remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables :

les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9;
les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie.
 

Qu’entend-on par « modifier l’aspect d’un arbre, arbuste ou haie remarquable ?

Art. R.IV.4-10. §1er. Sont considérés comme travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables :

  • l’étêtage consistant à enlever l’ensemble du houppier ;
  • le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur ;
  • le ravalement consistant à couper les branches charpentières jusqu’à leur point d’insertion au tronc ;
  • le raccourcissement des branches de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres;
  • la taille d’éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble de la couronne;
  • la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales ;
  • la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie ;
  • la taille de haie à l’épareuse ;
  • le recépage de la haie ou de l’arbuste.

Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l’entretien des arbres fruitiers visés à l’article R.IV.4-7, 3°.

Qu’entend-on par « porter atteinte » au système racinaire ?

§2. Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou haies remarquables, les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne de l’arbre ou de l’arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d’autre de la haie tels que :

  • l’imperméabilisation des terres ;
  • le tassement des terres ;
  • le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur ;
  • la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux ;
  • le passage de véhicules, manipulation d’engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l’exception du charroi des véhicules destinés à l’entretien des arbres, arbustes et haies ;
  • la section des racines ;
  • l’enfouissement du collet ;
  • l’usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction ;
    l’allumage de feux.